HomeA la uneMe RODRIGUE BAYALA, AVOCAT DU MAIRE SUSPENDUE DE GOURCY : « Nous avons la conviction que l’arrêté n’est pas légal »

Me RODRIGUE BAYALA, AVOCAT DU MAIRE SUSPENDUE DE GOURCY : « Nous avons la conviction que l’arrêté n’est pas légal »


L’affaire constitue une des actualités brûlantes au pays des Hommes intègres. Il s’agit de la suspension de Kadidia Traoré, maire de la commune urbaine de Gourcy. Beaucoup de choses ont été dites sur cette suspension qui a créé la tambouille au sein du parti au pouvoir (MPP) et au gouvernement. Entre-temps contactée par notre rédaction, Madame le maire suspendue a préféré laisser son avocat, Me Edasso Rodrigue Bayala, répondre à nos questions. Pour tout dire, cette affaire va se déporter au tribunal administratif. En attendant le procès, le conseil de « l’ex-maire » donne sa version des faits, dans le cadre de votre rubrique « Mardi Politique » !

« Le Pays » : Le maire de la commune de Gourcy a été suspendue de ses fonctions par arrêté ministériel. Vous qui êtes avocat de Mme Traoré, que reproche-t-on exactement à votre cliente ?

Me Edasso Rodrique Bayala : Permettez-moi, avant de répondre à cette question, de dire que ce genre de dossiers se traitent au palais de justice. N’eût été le fait que l’autre partie a rompu ce principe qui veut que toute décision dont la légalité est discutée, soit faite devant le juge, je ne me serais pas permis de me prononcer sur la question dans les colonnes de votre journal. C’est à travers la presse, notamment l’interview du Directeur général des collectivités, que nous avons appris ce pour quoi notre cliente a été suspendue. C’est bizarre mais c’est cela la réalité car dans l’arrêté qui lui a été notifié, il n’y a aucune cause, ni exposé préalable pour lesquels elle a été suspendue.

Vous dites que vous avez appris la raison de sa suspension dans la presse. Quelle est cette raison ?

Nous avons appris qu’elle a été suspendue pour n’avoir pas convoqué une session du conseil municipal qui devrait statuer sur une motion de défiance ; ce qui n’a pas été mentionné dans l’arrêté.

Quelles sont les observations que vous pouvez faire sur cette procédure de suspension ?

Au terme de l’arrêté, nous n’avons pas de motifs pour lesquels elle a été suspendue, à part les textes de loi qui ont été relevés dans ledit arrêté. Deux articles ont été visés dans l’arrêté : 271 et 272. L’article 272 énumère au moins 10 causes pour lesquelles un maire peut être suspendu. Vous comprendrez que nous ne pouvons pas identifier parmi les 10 causes, celles pour lesquelles le maire a été suspendu.

Il nous est revenu que l’arrêté n’est pas allé en Conseil des ministres. Est-ce exact ? Si oui, quelles peuvent en être les raisons ?

Nous ne le savons pas. Nous savons seulement que l’Administration doit motiver ses actes. C’est-à-dire que dès que vous prenez l’acte en lui-même, vous devez pouvoir non seulement avoir un exposé préalable des faits, mais aussi la sanction et le motif pour lequel la sanction a été prise. L’arrêté, tel que pris, comporte deux articles : la suspension et son exécution.

Comment peut-on qualifier cette façon de faire de l’Administration ?

Il ne me revient pas de qualifier cela. On nous a notifié un arrêté qui peut être légal ou illégal. C’est à nous d’explorer les voies de droit en la matière.

Qu’est-ce qui est entrepris à votre niveau pour rendre justice à votre cliente?

Nous avons saisi le juge administratif pour, premièrement d’un recours en annulation, et deuxièmement d’un recours en suspension de la suspension. Nous avons demandé au juge d’apprécier la légalité de l’arrêté et au besoin, de l’annuler purement et simplement. Mais en attendant de l’annuler, nous demandons au juge de suspendre la décision.

Quels sont vos arguments ?

Nous avons beaucoup d’arguments que nous allons développer devant le juge.

Donnez-nous en quelques uns !

Je viens de vous en donner. Lorsqu’on vous sanctionne et qu’il n’y a pas de motif, cela veut dire qu’on vous a sanctionné en l’absence de toute faute. Nous avons beaucoup d’arguments que nous allons développer dans notre recours devant le juge.

Pensez-vous que l’on fait la force à votre cliente ?

Faire la force n’est peut-être pas le terme qu’il faut utiliser. Pour nous avocat, il faut apprécier la légalité ou l’illégalité. Nous avons la conviction que cet arrêté n’est pas conforme à la loi et c’est la raison pour laquelle nous avons saisi le juge. Il revient au juge d’apprécier les arguments que nous allons développer devant lui. Nous avons la conviction que l’arrêté n’est pas légal ; il revient au juge de trancher. 

Selon vous, quelles peuvent être les raisons profondes de la suspension de Mme Traoré ?

Je l’ai souligné ! C’est à travers la presse que ma cliente et moi avons appris les raisons de la suspension. Lorsque j’ai parcouru un peu l’interview du DG, il y a des éléments qui sautent aux yeux. Quand on dit que c’est parce que Mme Traoré a refusé un conseil municipal, nous tombons des nues.  Parce que si c’est pour une motion de défiance, laquelle motion de défiance est aujourd’hui entre les mains de la gendarmerie, nous devons chercher à identifier celui qui l’a fabriquée. Si nous voulons tous aller à la vérité et à la justice, premièrement, nous devons chercher à savoir d’où vient la motion, qui l’a fabriquée et à quelle fin elle a été fabriquée. La gendarmerie a été saisie depuis pratiquement courant septembre d’une plainte sur la motion de défiance. On doit savoir la vérité sur cette question. Nous avons appris également dans la presse que c’est seulement quatre conseillers qui contestent leur signature sur la motion. Nous sommes désolés mais ce n’est pas le cas. Dans cette motion, il ressort que des gens qui sont à l’extérieur, sont des signataires. Des gens non résidents se trouvent être des signataires de cette motion. Ceux qui contestent leur signature sont plus de 22 personnes. Elles ont été entendues et ont confirmé qu’elles n’ont rien à voir avec cette motion. Nous en avons la preuve. Ces éléments ont été entendus par voie d’huissier. Autre élément, nous devons chercher à savoir qui a fabriqué ce faux mais cela semble ne pas intéresser beaucoup de gens. En plus, s’il s’agit d’une motion de défiance, et au regard des informations données dans la presse, il semble que ce sont 67 conseillers qui l’ont signée. Logiquement, le conseil ne devrait pas fonctionner. 67 sur 74 qui signent une motion de défiance, cela veut dire que le maire ne peut même pas réunir le quorum nécessaire pour tenir un conseil municipal. Mais Mme le maire a tenu une session le 2 octobre ; le quorum a été atteint ; les délibérations ont été votées. Pendant qu’on prenait l’arrêté le 6 novembre, Mme le maire tenait une session pour voter le budget primitif, le quorum a été atteint, la majorité a été atteinte. Pourquoi lui reproche-t-on de ne pas réunir le conseil ? Ce reproche me surprend.

Quelle est votre intime conviction ?

Mon intime conviction est qu’on cherche d’abord la vérité et la justice dans cette affaire. L’administration doit être préoccupée par ce qui a été à l’origine de ce faux parce que c’est le faux qui a provoqué les remous.

Avez-vous le sentiment que l’Administration se préoccupe de ce qui est derrière ce faux ?

A partir du moment où il y a une plainte qui a été déposée, l’Administration doit chercher à vérifier ce qui s’est réellement passé. Cela est un dossier à part. Pour ce qui est du fonctionnement du conseil municipal, le maire a tenu toutes ses sessions de l’année 2018 ; le quorum et la majorité requis pour prendre les décisions, ont été réunis. C’est pourquoi l’arrêté nous surprend d’autant que la loi dispose que c’est dans la décision que doit figurer le motif. Autrement dit, ce n’est pas dans la presse qu’on expose les motifs. On ne sanctionne pas avant de chercher à justifier.

Interview réalisée par Michel NANA

 

Ce que disent les articles référencés dans l’arrêté de suspension

Article 271 : « Toute suspension ou révocation du maire ou d’un adjoint, doit être précédée d’une audition de l’intéressé ou d’une invitation à fournir des explications par écrit dans les délais requis. La suspension ne peut excéder trois mois. La suspension relève de l’autorité de tutelle ».

Article 272 : « Le maire ou un adjoint peut faire l’objet de suspension ou de révocation en cas de faute grave. Peuvent entraîner la révocation prévue à l’alinéa ci-dessus, les fautes graves  suivantes:

1) détournement de biens et/ou de deniers publics ;

2) concussion et/ou corruption ;

3) prêts irréguliers d’argent sur les fonds de la commune ;

4) faux en écriture publique et usage de faux ;

5) endettement de la commune résultant d’une faute de gestion ;

6) refus de signer et/ou de transmettre à l’autorité de tutelle une délibération du conseil municipal ;

7) refus de réunir le conseil municipal conformément aux textes en vigueur ;

8) spéculation sur l’affectation des terrains publics, les lotissements, les attributions de parcelles, les permis de construire ;

9) absence du président du conseil municipal depuis plus de six mois pour des raisons autres que celles relatives à l’intérêt de la collectivité territoriale ou de santé ;

10) poursuite devant un tribunal répressif ou condamnation pour des faits et actes punis par la loi, à l’exception des contraventions de simple police ou des délits d’imprudence, hormis les cas de délit de fuite concomitant.
En tout état de cause, le maire ou l’adjoint prévenu des fautes graves ci-dessus énumérées, peut faire l’objet de suspension préalable prononcée par l’autorité de tutelle ».


No Comments

Leave A Comment