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PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVES 2020


A quelque cinq mois de la présidentielle et des législatives de novembre 2020, l’auteur du point de vue ci-dessous, rappelle quelques principes constitutionnels et légaux qui, s’ils sont respectés, permettront d’aller vers un scrutin équitable et apaisé. C’est pourquoi il en appelle à la responsabilité de tous les acteurs impliqués dans l’organisation des élections.

« Le compte à rebours à commencé. La cocotte-minute est en marche. Les états-majors des partis politiques sont en alerte maximum. Ils affûtent leurs stratégies. L’opinion publique est sur le qui-vive. Le mercure de la fièvre électorale est en train de monter en puissance. Cependant, le macadam de la conquête du pouvoir n’est pas un « no man’s land », il est encadré par des règles et principes de bonne gouvernance politique. C’est pourquoi il nous a paru utile de faire un panorama succinct des principes constitutionnels et légaux, dans le but de permettre une saine émulation dans le landerneau politique.

Au préalable, il sied de rappeler qu’en période électorale, le rôle des institutions : Conseil constitutionnel, Conseil d’Etat, CENI, CSC, la Cour des comptes, s’avère indispensable pour la bonne conduite du scrutin jusqu’à son terme.

I- EN PERIODE PRE-ELECTORALE

Durant la phase d’inscription et de révision des listes, les électeurs doivent se départir des pratiques suivantes :
I) l’inscription frauduleuse sur les listes électorales ;
II) l’altération de l’encre indélébile afin de voter plusieurs fois, sous peine d’emprisonnement, de peines d’amendes, de dégradation des droits civiques. Il en est de même de l’intimidation de certains électeurs (article 336-18 du Code pénal et 69 de la loi portant prévention et répression de la corruption).
Les partis politiques sont astreints aux obligations suivantes : l’interdiction de transfert et le transport des électeurs pour s’inscrire sur une liste électorale, l’utilisation des attributs de l’Etat, comme ceux d’une personne morale, d’une institution ou d’un organisme public notamment une société, un office, un projet d’Etat et une institution internationale à des fins électoralistes, les pratiques publicitaires à caractère politique, la distribution des tracts, la pose des affiches, ou à l’accomplissement de tout acte de propagande électorale hors des lieux et du temps réservés à cette propagande (article 336-18 /19 du Code pénal).
Des obligations pèsent également à l’endroit des organes de presse à savoir, l’interdiction de couverture médiatique de toute campagne électorale déguisée, (article 336-19 du Code pénal). Dans le même sens, est interdite quatre-vingt–dix jours avant l’ouverture de la campagne électorale, la couverture médiatique de toute campagne électorale déguisée (article 68 bis du Code électoral). En cas de violation de cette disposition légale, la partie ayant intérêt peut saisir le CSC, garant du principe d’égalité des partis en compétition.

II- EN PERIODE ELECTORALE PROPREMENT DITE

Les dates et heures d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret.
A l’endroit des partis politiques, sont désormais interdites les pratiques publicitaires à caractère politique, l’offre de tissus, de tee-shirt, de stylos … et autres objets à l’effigie des candidats ou symbole des partis ainsi que leur port et usages. Il en est de même des libéralités faites à un individu, à une collectivité quelconque à des fins de propagande pouvant influencer le vote, ce, 90 jours avant le scrutin jusqu’à son terme (article 68 du Code électorale).
Aussi, outre l’utilisation des attributs, biens et moyens de l’Etat qui est proscrite, le transport des populations d’un bureau de vote à l’autre le jour du scrutin est sanctionné par la loi (article 336-18/19 du Code pénal).
Par ailleurs , pour une saine compétition, il est formellement interdit à tout candidat ou militant de partis ou formations politiques d’user de la diffamation, d’injures ou de tout acte de provocation pouvant entacher la moralité et la sérénité de la campagne électorale (article 71 du Code électoral).
Sont également passibles de sanctions pénales, les pots-de-vin aux acteurs électoraux, à savoir les assesseurs et le président de bureau de vote (article 69 de la loi portant prévention et répression de la corruption).
Les responsables de partis et formations politiques ne sont pas non plus exempts de responsabilités. Il est strictement interdit aux partis politiques de bénéficier de financement occulte (article 68 de la loi portant prévention et répression de la corruption). Au titre de la loi 12-2000 portant financement des activités des partis politiques et des campagnes électorales, ceux-ci, dans leurs missions constitutionnelles de concourir à l’animation de la vie politique, bénéficient de financements de la part de l’Etat en période électorale et en période hors campagne électorale.
Toutefois, le manque de transparence dans l’utilisation des ressources que l’Etat met à la disposition des partis politiques est passible de sanctions pénales (article 69 de la loi portant répression de la corruption).

III- EN PERIODE POST-ELECTORALE

C’est la période la plus délicate. L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés est puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans de prison et d’une amende de 600 000 F CFA ; si cet enlèvement a été effectué par un groupe avec ou sans violence, la peine est de dix ans de prison. (Article 113 du Code électoral).
La falsification des résultats électoraux est passible de la dégradation des droits civiques, sans préjudice des peines de prison et d’amende (article 336-18).
Enfin, en amont et en aval du processus électoral, le rôle de certaines institutions clefs est déterminant pour la réussite de celui-ci.
D’abord, la CENI : chargée de la gestion , la conservation du fichier, l’organisation et la supervision des opérations électorales, elle doit être au-dessus de la mêlée et s’abstenir des condamnations parcellaires basées sur des «a priori» et sur des allégations dont la Justice est déjà saisie. Cela y va de sa crédibilité et de la sérénité du processus électoral. Ensuite, le Conseil supérieur de la communication, garant du principe d’égalité entre les partis en compétition, doit veiller à un accès équitable des candidats aux organes de presse étatique. Aussi, il y a la Cour des comptes qui est chargée de se prononcer sur la régularité des dépenses de campagne et hors campagne des partis politiques. Enfin, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat sont les derniers remparts chargés de contrôler la régularité, la transparence et la sincérité des élections et les proclamations des résultats définitifs. Le maîtres-mots de toutes ces institutions régaliennes sont l’indépendance et l’impartialité.

Wilfried ZOUNDI

Juriste
Chevalier de l’ordre National »

 


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