HomeBaromètreMODIFICATION DE LA CONSTITUTION :Le projet de loi qui pourrait encore accordé 15 ans de règne à Blaise Compaoré

MODIFICATION DE LA CONSTITUTION :Le projet de loi qui pourrait encore accordé 15 ans de règne à Blaise Compaoré


« Une Constitution ne peut être figée dans le temps. (…) La limitation du mandat présidentiel n’étant pas comprise dans ces exclusions (article 165), l’article 37 peut donc faire l’objet de révision », ce sont là quelques justifications données par le gouvernement pour pouvoir modifier l’article 37 et permettre 15 ans de règne supplémentaire à Blaise Compaoré.

« La Constitution de la IVe République a été adoptée par référendum le 02 juin 1991. En vingt-trois ans de sa mise en œuvre, elle a fait la preuve de sa solidité et de son efficacité. Elle a permis à notre pays de surmonter des crises majeures, d’asseoir les bases de son progrès économique et social et de connaître un rayonnement international qui fait la fierté de tous. Elle a connu depuis son adoption plusieurs révisions guidées par le souci d’améliorer le fonctionnement des institutions pour s’adapter aux aspirations du peuple en pleine maturité dans un monde en constante évolution.

Le présent projet de loi élaboré en application des articles 161 à 165 de la Constitution du 02 juin 1991 intervient dans un contexte particulier. Au moment où les acteurs de la vie politique sont profondément divisés sur la limitation ou non du mandat présidentiel, il  convient d’en appeler à l’arbitrage des Institutions habilitées et du peuple souverain le cas échéant, dont la volonté en démocratie, est toujours la loi suprême. »

 

  1. CONTEXTE

 

La Constitution du 02 juin 1991, dans sa version originelle, limitait le nombre de mandats présidentiels. La formulation de l’article 37 initial était: «Le Président du Faso est élu pour sept ans au suffrage universel direct égal et secret. Il est rééligible une fois ».

Cet article 37 sera modifié à deux reprises d’abord par la loi constitutionnelle n°002/97 / ADP du 27 janvier 1997 pour supprimer la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux tout en maintenant le septennat, et ensuite par la loi constitutionnelle nOO03-2000/ AN du 11 avril 2000 pour réintroduire la limitation dudit mandat, mais en réduisant cette fois sa durée de sept a cinq ans. Toutes ces modifications ont été acquises au niveau du parlement, traduisant ainsi une nette hésitation entre ouverture et fermeture du mandat sur une durée plus ou moins longue. Aujourd’hui encore, la classe politique reste largement partagée sur le nombre de renouvellement du mandat présidentiel. La nécessité s’impose donc de s’inscrire dans une démarche républicaine en soumettant la question aux instances constitutionnelles habilitées.

 

  1. JUSTIFICATION

 

Une constitution ne peut être figée dans le temps et dans l’espace. La Constitution du 02 juin 1991 était l’expression de la volonté du peuple à  l’époque. Depuis cette date, les différentes révisions constitutionnelles intervenues par des lois régulièrement adoptées par l’Assemblée Nationale, n’ont pas assuré le consensus des acteurs de la scène politique sur certains points essentiels malgré leur modification dans un sens ou dans un autre. Parmi ces points non consensuels, l’on peut citer la limitation du mandat présidentiel à l’article 37.

La révision constitutionnelle initiée au titre de l’article 161 ; respecte les limites juridiques fixées par l’ensemble du corpus juridique burkinabè. En effet, l’article 165 de la Constitution déclare irrecevable tout projet ou proposition de révision qui remettrait en cause la nature et la forme républicaine de l’Etat, le système multipartiste et l’intégrité du territoire national.

La limitation du mandat présidentiel n’étant pas comprise dans ces exclusions limitativement citées, l’article 37 peut donc faire l’objet de révision.

En outre, la révision n’intervient pas à une période de vacance de la Présidence du Faso ou d’atteinte à l’intégrité du territoire telle que prévu aux derniers alinéas des articles 43 et 165 de la Constitution. Le projet de modification de la durée du mandat présidentiel est donc conforme à la légalité constitutionnelle.

Le support du TITRE XV (articles 161 a 165) de la Constitution

 

Les dispositions du TITRE XV de la Constitution prévoient que le projet de texte de révision constitutionnelle élaboré en application de l’article 161, soit préalablement soumis à l’appréciation de l’Assemblée Nationale (article 163).

Le choix de ce titre de la Constitution comme support légal de la révision constitutionnelle, permet de lever toute polémique en se conformant au droit commun de la révision constitutionnelle.

La présente procédure est engagée en vue de permettre la convocation du corps électoral au référendum pour permettre au peuple souverain d’écrire lui-même une nouvelle page de son histoire.

 

Les principes de base d’un consensus minimal

 

Des concertations et rencontres qui ont pu se tenir ainsi que des multiples proclamations et déclarations de partis politiques ou d’organisations de la société civile, il se dégage les principes suivants, qui peuvent constituer les bases d’un consensus objectif autour du mandat présidentiel. D’une part,  il ressort qu’une bonne partie de la classe politique soit attachée au principe de la limitation du nombre de renouvellements du mandat, gage de modernité, d’alternance et de bonne gouvernance.

Pour cette partie de l’opinion, l’article 37 ne saurait donc ouvrir la voie à un mandat à vie. D’autre part, de nombreux compatriotes souhaitent que celui ou celle qui sera porté candidat à la magistrature suprême, dispose de suffisamment de possibilités pour se soumettre à nouveau au suffrage universel, permettant à notre peuple un plus grand choix dans la conduite de son destin.

Les possibilités de renouvellement peuvent donc être portées à deux. Enfin, pour enraciner profondément ces principes dans la Constitution et empêcher tout retour en arrière, l’Article 165 devrait être élargi pour comporter également des dispositions relatives à la durée et au renouvellement du mandat.

 

Les possibilités de l’alternance existent bien au Burkina

 

Les réformes politiques ont permis à notre système démocratique de s’améliorer progressivement pour garantir des élections libres, crédibles, sincères et transparentes dans notre pays. Le bulletin unique est reconnu comme un instrument efficace de lutte contre la fraude dans les urnes.

Les observateurs et délégués des partis politiques présents dans tous les bureaux de vote et dont la prise en charge est assurée de manière paritaire (2 de l’opposition et 2 de la majorité) par le budget de l’Etat est un puissant facteur de transparence. Enfin, la liste électorale biométrique et la carte d’électeur biométrique interdisent les votes multiples ainsi que les votes fictifs.

Assurément, en plus de la limitation d’âge à 75 ans pour les candidats à l’élection présidentielle, les conditions de l’alternance sont pleinement garanties à chaque élection par notre système politique.

 

III. CONTENU DU PROJET DE LOI

 

Le projet de loi comporte deux articles.

Le premier modifie l’article 37 de la Constitution en portant le nombre de rééligibilité du Président du Faso à deux. Un nouveau tiret est créé au niveau de l’Article 165 pour prendre en compte dans les dispositions non modifiables, la durée du mandat et le nombre de renouvellements possibles après la promulgation de la loi. Le second article est relatif à la formule exécutoire. La présente révision bénéficiera pleinement au Président en exercice. Telle est la substance du présent projet de loi portant révision de la Constitution soumis à l’appréciation des députés de la représentation nationale.

Vu la Constitution du 02 juin 1991 ;

 

Vu la loi N°02/97 / ADP du 27 janvier 1997 portant révision de la Constitution;

 

Vu la résolution N° portant décision de la révision de la Constitution

 

Article 1 :

 

L’article 37 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit:

 

Au lieu de :

Article 37 :

Le Président du Faso est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois.

Lire:

 

Article 37 :

 

Le Président du Faso est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible deux fois.

 

Au lieu de :

Article 165 :

Aucun projet ou proposition de révision de la Constitution n’est recevable lorsqu’il remet en cause:

–  la nature et la forme républicaine de l’Etat;

–  le système multipartiste ;

–  l’intégrité du territoire national.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ni poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

 

lire

 

Article 165 :

 

Après la promulgation de la présente loi, aucun projet ou

proposition de révision de la Constitution n’est recevable lorsqu’il remet en cause:

– la nature et la forme républicaine de l’Etat;

– le système multipartiste ;

– la durée et / ou le nombre de renouvellement du mandat;

l’intégrité du territoire national.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ni poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à  l’intégrité du territoire

 

Article 2 :

 

La présente loi qui s’applique au mandat en cours, sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 Ainsi fait et délibérer en séance publique »

 

Ouagadougou. . … . . .. . .. . . . . . . .. . . . .

 

Le Président de séance

 

Le secrétaire de séance

 


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