MANIF DES MILITAIRES RETRAITES : Le ministère de la Défense sort de son silence
Suite au sit-in des militaires retraités, exigeant l’application de la décision de justice relative à leurs revendications, nous avons reçu ce communiqué de presse du ministère de la Défense et des anciens combattants. Lisez plutôt pour en savoir davantage !
Le mardi 24 janvier deux mil dix-sept, le « collectif des militaires retraités entre 2004 et 2015 » a organisé une manifestation, en vue de remettre à Son Excellence Monsieur le Président du Faso, Ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, une correspondance pour exiger ·
l ‘application de la décision de justice relative à leurs revendications qui sont:
– Premier point : le bénéfice du décret n°2004-081/PRES/PM/MFPRE/MFB du 5 mars 2004 fixant le régime des limites d ‘âge pour l’admission à la retraite des agents de la Fonction publique et instituant un congé de fin de service.
-Deuxième point : le bénéfice du décret n° 2007-365/PRES/PM/MFPRE/MFB du 8 juin 2007 instituant une indemnité de départ à la retraite.
-Troisième point : la prise en compte de trois ans soustraits aux militaires pour le calcul de la pension de retraite. Ce point n’a pas été soumis à la procédure judiciaire et ne serait pas fondé suivant les informations reçues de la CARFO.
Le dossier introduit devant le Tribunal administratif de Ouagadougou demandait :
– l ‘annulation de la décision implicite de rejet des indemnités de départ à la retraite;
– la condamnation de l ‘Etat burkinabè au paiement de ladite indemnité et de tous les avantages financiers inhérents à la prorogation de quatre (04) ans de leur âge limite de départ à la retraite.
Le jugement n° 038 rendu le 21 juillet 2011 déclare que:
Sur la forme, la requête est recevable parce qu’elle a été introduite dans le respect des conditions de forme prévues.
Sur le fond, le décret fixant le régime des limites d ‘âge pour l’admission à la retraite des agents de la Fonction publique et instituant un congé de départ à la retraite est un règlement dérivé de la loi relative aux statuts de ces derniers et dès lors, il ne peut avoir une existence indépendamment de cette loi dont il ne peut ni restreindre, ni étendre le champ d’application. Et qu’il résulte de l’article 8 de cette loi que les militaires sont exclus de son champ d’application. Le Tribunal a donc estimé que c’est à tort que les requérants demandent le bénéfice de ce décret.
Sur le deuxième point, le Tribunal a tout simplement dit que l’article 10 du décret instituant une indemnité de départ à la retraite fixe sa prise d’effet pour compter du 1er janvier 2007. Qu’il résulte donc que c’est à tort que ceux admis à la retraite avant cette date en demandent le bénéfice.
La requête aux fins d’appel introduite par les militaires retraités auprès du Conseil d’Etat a donné lieu à l’arrêt n° 35/2013-2014 du 30 mai 2014 qui, au fond, confirme le jugement attaqué.
Une requête aux fins de pourvoi en cassation a été introduite par les requérants et ce dossier est en instance devant les chambres réunies du Conseil d’Etat.
II va sans dire que l’Administration militaire n’a jamais cherché à faire obstruction à la Justice ou refusé d’exécuter une décision de justice.
La Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle