HomeA la uneRELECTURE DU CODE ELECORAL : Le Conseil constitutionnel rejette la requête de l’ex-majorité

RELECTURE DU CODE ELECORAL : Le Conseil constitutionnel rejette la requête de l’ex-majorité


Le 7 avril dernier, le Conseil national de la transition (CNT) votait une loi portant modification du Code électoral. Cette nouvelle disposition exclue tous ceux qui ont soutenu d’une manière ou d’une autre la modification de l’article 37 de la Constitution. Sitôt votée, cette loi a été contestée par l’ex-majorité et alliés qui ont saisi le Conseil constitutionnel aux fins de voir déclarer anticonstitutionnelles les dispositions des articles 135, 166 et 242 de la loi n°014-2001/An du 03 juillet 2001 portant Code électoral. Le Conseil constitutionnel vient de déclarer irrecevable cette requête. Lisez pour en savoir davantage !

 

Décision n° 2015 – 016/CC sur la requête en date du 10 avril 2015 signée par Maître Anna Ouattara/Sory pour le compte d’un collectif d’Avocats et introduite au nom de Monsieur Adama Séré et neuf (09) autres, tous députés au Conseil national de la transition, aux fins de voir déclarer anticonstitutionnelles les dispositions des articles 135, 166 et 242 de la loi n° 014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant Code électoral.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution du 11 juin 1991 ;

Vu la Charte de la transition en date du 16 novembre 2014 ;

Vu la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et

fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui;

Vu la loi n°014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant Code électoral, ensemble ses modificatifs ;

Vu le règlement intérieur du 06 mai 2008 du Conseil constitutionnel;

Vu la décision n° 2010- 005/CC du 24 mars 2010 portant classification des délibérations du Conseil constitutionnel ;

Vu la requête en date du 10 avril 2015 signée par Maître Anna Ouattara­/Sory pour le compte de la SCPA Somé et Associés, de la SCPA-SEA, de la SCPA Ouattara/Sory et Salambere, de la SCPA Yamba­-Yameogo et du Cabinet de Maître Toé Flore Marie Ange, tous Avocats à la Cour à Ouagadougou et introduite au nom de Messieurs Adama Séré, Amadou Dabo, Amadou Diabaté, Boubacar Bouda, François Denis Ouédraogo, W. Raoul Sawadogo, Saidou Kaboré, Mesdames Andrea Laurentine Konseibo/Kabre, Awa Louré et Joséphine Kanyoulou/Drabo, tous députés au Conseil national de la transition, aux fins de voir déclarer anticonstitutionnelles les dispositions des articles 135, 166 et 242 de la loi n°O14-2001/AN du 03 juillet 2001 portant Code électoral et enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel à la même date à 10 heures 30 minutes:

Vu les pièces jointes;

OUÏ le Rapporteur

Considérant que, suivant les dispositions de l’article 157, premier alinéa, de la Constitution, «le Conseil constitutionnel est saisi par :

– le Président du Faso;

– le Premier ministre;

– le Président du Senat;

– le Président de l’Assemblée nationale;

– un dixième (1/10) au moins des membres de chaque chambre du Parlement» :

Considérant qu’au regard des dispositions de l’article 12 de la Charte de la transition. «le Conseil national de la Transition exerce les prérogatives définies par la Charte et au Titre V de la Constitution du 02 juin 1991 à l’exception de celles incompatibles avec la conduite de la transition» ;

Considérant que le Titre V de la Constitution est relatif au Parlement; qu’en conséquence Messieurs Adama Séré, Amadou Dabo, Amadou Diabaté, Boubacar Bouda, François Denis Ouédraogo, W. Raoul Sawadogo, Saidou Kaboré, Mesdames Andrea Laurentine Konseibo/Kabre, Awa Louré et Joséphine Kanyoulou/ Drabo, tous députés au Conseil national de la transition, sont habilités à saisir le Conseil constitutionnel en application de l’article 157 ci-dessus cité;

Considérant que l’article 50 du Règlement intérieur du Conseil constitutionnel, pris en application de l’article 52 de la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui, prescrit que «la saisine du Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité, prévale par l’article 155 de la Constitution, est faite par lettre dûment signée par les autorités habitées par l’article 157 de la Constitution.

Cette lettre indique, le cas échéant qu’il y a urgence» ; Considérant que la requête est signée pour l’ensemble des Conseils des députés ci-dessus désignés, par Maître Anna Ouattara-Sory; que Maître Anna Ouattara-Sory ne figure pas au nombre des autorités habilitées par la Constitution à saisir le Conseil constitutionnel pour le contrôle a priori de la constitutionnalité d’une loi; qu’en conséquence, la requête, n’étant pas signée par les députés ci-dessus désignés, doit être déclarée irrecevable;

Décide

Article  1er : la requête en date du 10 avril 2015 signée par Maitre Anna Ouattara/ Sory pour le compte d’un collectif d’Avocats et introduite au nom de Monsieur Adama Séré et neuf (09) autres, tous députés au Conseil national de la transition, aux fins de voir déclarer anticonstitutionnelles les dispositions des articles 135, 166 et 242 de la loi n°014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant Code électoral est irrecevable.

Article 2 : la présente décision sera notifiée au Président du Faso, au Premier ministre, au Président du Conseil national de la transition et publiée au Journal officiel du Burkina Faso.

Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 05 mai 2015 ou siégeaient :


Comments
  • BONJOUR A TOUS§

    Voila qui est dit et bien dit: Sous le régime passé, des choses pareilles se seraient passées comme une lettre a la poste pourvu qu’il y ai un timbre de 5 000 000 pour chaque signataire de la pseudo requete et un cachet de5 fois 5 000 000 FCFA pour chaque membre de la cours et les ayant droits n’ont que leurs yeux pour pleurer. Peuple du Burkina Faso, réveille toi enfin et que justice soit rendue a la veuve, a l’orphelin et a qui de droit.

    Aaawotoo.

    8 mai 2015

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