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APPEL AU REPORT DES ELECTIONS


L’auteur du point de vue ci-dessous réagit aux appels au report des élections, qui se sont multipliés ces derniers temps. Pour lui, aucune raison « non prévue par la Constitution ne peut justifier le report d’une élection majeure ». Car, dit-il, «  la transition politique est une négation de l’Etat de droit ».

« Les élections de renouvellement des mandats des élus nationaux sont prévues pour se tenir le 22 novembre 2020 et le corps électoral est formellement convoqué à cet effet. Mais pendant que les préparatifs administratifs suivent leur cours, des voix s’élèvent pour poser des préalables ou même demander de surseoir à la tenue des élections au profit d’une transition politique. Les raisons invoquées sont, entre autres, les nécessités de réconciliation nationale, les difficultés de mener des activités politiques sur certaines parties du territoire en raison de l’insécurité, l’impossibilité du vote au suffrage universel des déplacés internes.  Loin de moi de prétendre qu’aucune raison non prévue par la Constitution ne peut justifier le report d’une élection majeure. Mais il faut bien plus, parce que ces raisons ne sont pas suffisantes pour décider, par simple accord politique, de reporter la tenue des élections prévues par la Constitution.  C’est bien dommage que certains intellectuels entament la question avec des arguments d’une légèreté de plume qui ferait douter de la solidité de leur raisonnement. C’est un débat de fond et le moment est crucial. Le pays a connu une transition dans un passé récent, dont nous devons tirer les leçons.

LA VACUITE DES MOTIFS DE REPORT DES SCRUTINS

Le sens du suffrage universel

Certains responsables d’OSC et même des acteurs politiques prônent le report des élections de novembre 2020 au motif que certains citoyens qui le souhaitent, pourraient ressentir des difficultés à se faire enrôler, ce qui, de leur avis, serait contraire à l’expression constitutionnelle du suffrage universel.  Mais contrairement à leur explication, le suffrage universel direct ne signifie pas vote obligatoire de tous les électeurs.  Le suffrage, c’est l’acte par lequel l’on déclare sa volonté dans un choix. Dans l’Etat, une élection est dite au suffrage universel quand le droit de vote est reconnu à tout citoyen, sous réserve de certaines conditions liées à l’âge, à la nationalité, etc. Le suffrage universel s’oppose au suffrage censitaire ayant eu cours en France sous la monarchie constitutionnelle instituée par la Constitution française du 3 septembre 1791 et durant laquelle étaient uniquement électeurs les personnes qui payaient un impôt d’un montant déterminé appelé «cens». Ceux qui avaient le droit de voter, étaient appelés « citoyens actifs » par opposition aux « citoyens passifs » qui ne pouvaient pas participer aux élections. Le mouvement révolutionnaire de février 1848 a institué la République et adopté le suffrage universel masculin et le vote secret. En cette période, seuls les hommes âgés de 21 ans étaient électeurs et jouissaient de leurs droits civils et politiques. Et seuls les électeurs de plus de 25 ans étaient éligibles.  C’est par ordonnance du 21 avril 1944 du Gouvernement provisoire de la République française que le Général Charles de Gaulle a accordé le droit de vote aux femmes, rendant ainsi le droit de suffrage réellement universel. Le droit de vote des militaires n’est intervenu qu’en 1945. Enfin, par une loi du 5 juillet 1974, le président Valéry Giscard-d’Estaing a abaissé l’âge du droit de vote à 18 ans au lieu de 21. Notre droit positif est fortement inspiré de ce droit Français. C’est ainsi que le droit de vote a été accordé à tous les Burkinabè à travers deux articles de la Constitution du 2 juin 1991 :  – L’article 11 qui dispose que « Tout Burkinabè jouit des droits civiques et politiques dans les conditions prévues par la loi. » Le droit de suffrage étant le droit politique le plus important, l’on peut dire que cet article a un rôle fondateur du droit de vote de tous les citoyens.  – L’article 12 qui dispose que : « Tous les Burkinabè sans distinction aucune ont le droit de participer à la gestion des affaires de l’Etat et de la société. A ce titre, ils sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par la loi. » Cet article est encore plus précis : il consacre le suffrage universel lorsqu’il dispose que tous les Burkinabè sont électeurs et éligibles.  Outre ces deux articles, l’article 33 précise qu’à côté du suffrage universel direct, existe le suffrage indirect. Son libellé est le suivant : « Le suffrage est direct ou indirect et exercé dans les conditions prévues par la loi. Le suffrage direct est toujours universel, égal et secret. » C’est après la reconnaissance du suffrage universel à tous les Burkinabè par les suffrages ci-dessus que l’article 37 de la Constitution dispose que « Le Président du Faso est élu au suffrage universel direct, égal et secret pour un mandat de cinq ans » tandis que l’avant-dernier paragraphe de son article 80 dispose que « Les députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret. »Et c’est au regard de ces articles 37 et 80 que des voix se sont élevées pour demander le report des élections de novembre 2020, dans le cas où le vote des quelques 800 000 déplacés internes ne serait pas garanti.  Malheureusement, ces personnes perdent de vue que le suffrage universel doit être exercé « dans les conditions prévues par la loi » comme le précisent les articles 11, 12 et 33, c’est-à-dire essentiellement le Code électoral. Mais nulle part le Code électoral ne fait obligation aux citoyens de s’enrôler ou de voter, pas plus qu’il n’oblige l’Etat à assurer l’inscription de tous les Burkinabè qui le veulent. Le vote au suffrage universel ne signifie donc pas obligation pour les gouvernants de réaliser obligatoirement le vote de tous ceux qui le souhaitent.  En matière électorale, de développement, de diminution de la pauvreté des populations ou même de sécurité, les gouvernants ont une obligation de moyens. Ils doivent tout mettre en œuvre pour réussir les missions de bonne gouvernance, chose qui peut leur réussir plus ou moins bien. Mais s’il fallait chaque fois reculer la date des scrutins pour que les gouvernants défaillants se rattrapent, ils resteraient sans doute éternellement au pouvoir. La tenue des scrutins est précisément le moyen de confier la destinée du pays à de nouveaux gouvernants. En réalité, ceux qui demandent l’enrôlement des déplacés, posent un problème sociopolitique. A ce propos, nous nous préoccupons tous du respect des droits de vote de ces déplacées internes. Mais faire de la fixation sur cette situation alors que moins de 30 000 électeurs seulement de la diaspora ont pu se faire enrôler sur les 2 500 000 attendus sans que cela donne matière à demander le report des élections fait douter de la sincérité d’une telle clame. Ensuite, il y a lieu de rappeler que les élections de novembre 2020 ne seront pas les premières organisées sous la coupe de la Constitution du 2 juin 1991, et à ce que l’on sache, tous les Burkinabè n’ont pas toujours participé à toutes les élections passées. Les résultats des scrutins passés n’ont pourtant pas été rejetés pour cette raison.  Enfin, quelques 6 millions de Burkinabè se sont enrôlés pour participer aux scrutins de novembre 2020. Sur un plan démocratique, il serait bien plus dommageable de les priver de vote tant que les conditions idéales de vote des déplacés ne seraient pas réunies. Du reste, la CENI a élaboré et soumis au gouvernement et aux acteurs politiques des plans d’enrôlement et de vote qui permettront d’enrôler les déplacés souhaitant accomplir leur devoir citoyen. Il est bien plus raisonnable d’encourager l’institution électorale dans cette mission délicate.

La question sécuritaire et les déplacements de populations

Jusqu’à la fin de l’année 2014, le Burkina Faso était à l’abri du terrorisme. Avec les premières attaques survenues en 2015, il revenait aux gouvernants de développer des stratégies de façon à détourner les jeunes de l’emprise des terroristes. Malheureusement, moins de cinq ans après ces attaques, le terrorisme a gagné du terrain, endeuillant les familles et occasionnant le déplacement des populations.  L’insécurité a, en outre, exacerbé les conflits communautaires à un niveau tel que la vie en commun s’avère de plus en plus difficile pour certaines ethnies qui ont naguère vécu en bon voisinage. Il est malaisé de comprendre qu’après l’échec des gouvernants durant leur mandat de 5 ans, certains demandent de leur accorder un blanc-seing anticonstitutionnel pour achever on ne sait quel chantier. La défense du territoire, la sécurité des personnes et de leurs biens sont des questions transversales qui conditionnent le développement, la paix et la cohésion sociale dans un pays. L’objet des élections à dates régulières est précisément de sanctionner les gouvernants qui n’ont pas été à la hauteur des attentes portées sur eux par le peuple.

La quête de réconciliation nationale

L’article 36 de la Constitution est emblématique. Il condense les attributs, pouvoirs et obligations du président du Faso. Ainsi, pour ce qui nous intéresse, le président du Faso veille au respect de la Constitution, incarne et assure l’unité nationale ; il est garant de la permanence et de la continuité de l’Etat.  Dans le Burkina Faso d’aujourd’hui, la réalisation de l’unité nationale nécessite la réconciliation des Burkinabè dont l’histoire sociopolitique a été émaillée de plusieurs soubresauts, en attestent les évènements d’octobre 2014. Mais en cinq ans de gouvernance, les gouvernants n’ont pas été capables d’amorcer la réconciliation malgré les sillons tracés par la Transition (à travers la création du HCRUN), par la CODER et tout récemment, par l’Appel de Manéga. Le manque de volonté politique, l’incapacité de se départir de l’esprit clanique et de taire la soif de vengeance ont sonné le glas de tout retour de la paix sociale. Aujourd’hui, le pays va mal. L’exclusion, les affrontements intercommunautaires, le repli identitaire, la défiance de l’autorité de l’Etat, et bien d’autres actions négatives nous rappellent la mesure du chemin à parcourir pour parvenir au Burkina Faso nouveau de paix. A la décharge du président Roch Kaboré, il y a lieu de reconnaître que si les différents peuples qui constituent notre pays se sont côtoyés sur le même espace depuis la reconstitution du territoire de la Haute Volta, en revanche, aucun gouvernant n’a organisé un dialogue d’envergure nationale entre les populations pour baliser le cadre du vivre-ensemble dans une même nation.  La réconciliation est un processus long, coûteux, inclusif et qui requiert des gouvernants une grande volonté politique, la capacité de rassemblement et la confiance des populations. C’est donc un acte de bonne gouvernance et au regard du vécu des Burkinabè, l’on doit se rendre à l’évidence que cette réconciliation tant attendue se fera avec des hommes nouveaux, patriotes, conscients de leurs responsabilités historiques, capables d’amener les Burkinabè à se parler et à se pardonner.

LES EXCEPTIONS LEGALES AU FONCTIONNEMENT NORMAL DES INSTITUTIONS

Dans un Etat républicain, la Constitution ne prévoit pas de transition politique. Elle autorise uniquement deux exceptions au fonctionnement normal des institutions :

La transition constitutionnelle prévue par l’article 43

L’article 43 de notre Constitution dispose en son paragraphe 2 qu’ « En cas de vacance de la présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le gouvernement, les fonctions du président du Faso sont exercées par le président de l’Assemblée nationale… ».  Pour le cas où au soir du 28 décembre 2020, les élections n’auront pas pu se tenir, cet article 43 institue une courte transition constitutionnelle centrée sur le président de l’Assemblée nationale. Mais cela suppose que le gouvernement reste en fonction pour acter la mise en œuvre de cet article avec le Conseil Constitutionnel.  En rappel, la mise en œuvre de cette disposition en 2014 a été rejetée, les acteurs sociopolitiques les plus en vue à l’époque ayant estimé que c’était au gouvernement de saisir formellement le Conseil constitutionnel, et non au Président sortant d’en prendre l’initiative.

Les états d’exception prévus par les articles 58 et 59

La Constitution prévoit que lorsque des faits conjoncturels de nature à influer sur le fonctionnement régulier des institutions surviennent, ses articles 58 et 59 s’appliquent.  L’article 58 dispose que : « Le Président du Faso dispose du pouvoir de décréter, après délibération en Conseil des ministres, l’état de siège et l’état d’urgence. » L’article 59 poursuit que : « Lorsque les institutions du Faso, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements sont menacées d’une manière grave et immédiate et/ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président du Faso prend, après délibération en Conseil des ministres, après consultation officielle des présidents de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, les mesures exigées par ces circonstances. Il en informe la Nation par un message. En aucun cas, il ne peut être fait appel à des forces armées étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur. Le Parlement se réunit de plein droit et l’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. » Ces dispositions constitutionnelles exprimées de façon générale trouvent leurs modalités d’application dans la loi organique n°14-59 AL du 31 août 1959 relative à l’état d’urgence, et celle du 14 mai 2019 sur l’état de siège et l’état d’urgence.  Lorsque des évènements graves d’envergure nationale y relatifs surviennent à la veille des élections majeures, le report peut s’imposer au pays, faute d’alternative.  En dehors des mécanismes prévus par les articles 43, 58 et 59 de la Constitution, aucune situation de fait ne doit constitutionnellement empêcher le fonctionnement normal des institutions. Enfin, dans un Etat républicain, tous les problèmes doivent trouver leurs solutions dans la Constitution. La persistance de blocages sociopolitiques dénote d’un problème de gouvernance qui se résout par le changement de gouvernants.

L’INTANGIBILITE DES DATES DES SCRUTINS D’ORIGINE CONSTITUTIONNELLE

Les élections présidentielles et législatives sont des scrutins d’essence constitutionnelle.

L’intangibilité de la date du scrutin présidentiel

Le mandat du président du Faso est régi par les articles 37 et 165 de la Constitution. L’article 37 dispose que :
« Le président du Faso est élu au suffrage universel direct, égal et secret pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats de Président du Faso consécutivement ou par intermittence. » L’article 165 complète et verrouille les dispositions de cet article 37 en signifiant que la clause limitative du nombre de mandat présidentiel et la durée du mandat présidentiel ne peuvent faire l’objet d’aucune révision.  Il s’ensuit qu’en l’état actuel de notre corpus juridique, le mandat présidentiel à l’article 37 ne peut en aucun cas faire l’objet d’une prorogation au-delà des 5 ans fixés par la Constitution, le législateur l’ayant voulu ainsi sous la Transition pour éviter toute tentative dans ce sens.  Il n’y a donc pas d’alternative : l’élection présidentielle doit se tenir obligatoirement le 22 novembre 2020.  Les textes communautaires posent la même obligation de tenue des scrutins. Ainsi, l’article 17 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de gouvernance du 30 janvier 2007 dispose en son premier paragraphe que : « Les Etats parties réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des élections transparentes, libres et justes conformément à la Déclaration de l’Union sur les Principes régissant les Elections démocratiques en Afrique. » Le Protocole a/sp1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO du 21 décembre 2001 le rappelle en son article 2.2 : « Les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou périodes fixées par la Constitution ou les lois électorales. »  Et pour prévenir tout tripatouillage pouvant entraver la bonne organisation des scrutins, ledit Protocole additionnel dit en préalable dans son article 2.1 que : « Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) mois précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques. »  S’écarter de ces dispositions communautaires et légales qui ne font pas de place à une transition quelconque, pour emprunter des voies non balisées ne conduira qu’à une impasse juridique, constitutionnelle et politique.

Les possibilités limitées de prorogation de la législature

Le scrutin législatif offre plus de flexibilité de report. L’article 81 de la Constitution permet en effet la prorogation de la législature. Ledit article est ainsi libellé :  « La durée de la législature est de cinq ans. Toutefois, par dérogation à l’alinéa ci-dessus et en cas de force majeure ou de nécessité constatée par l’Assemblée nationale à la majorité absolue des députés, la durée de la législature peut être prorogée jusqu’à la validation du mandat des députés de la nouvelle législature. Aucune prorogation ne saurait dépasser une durée d’un an. » C’est dire qu’en cas de force majeure, le scrutin législatif peut être dissocié du présidentiel pour être organisé dans un délai n’excédant pas un an. Cela nécessitera l’adoption d’une loi de prorogation et la révision du Code électoral.

LA CONSTITUTION EST LA BOUSSOLE DE L’ETAT DE DROIT

Le Burkina Faso compte, à ce jour, environ 20 millions d’habitants avec autant de points de vue divergents sur la marche des affaires de la cité. Seule la Constitution dicte le schéma directeur du fonctionnement des institutions et assure l’unité de ces différents points de vue. Elle est l’expression de la volonté générale, la base juridique de l’Etat, la boussole des gouvernants et des gouvernés.
L’article 167 de la Constitution l’affirme avec force lorsqu’il dispose que : « La source de toute légitimité découle de la présente Constitution. » et que tout pouvoir qui ne tire pas sa source de cette Constitution est illégal. S’écarter du schéma tracé par la Constitution pour emprunter des voies non balisées sera dangereux pour la permanence et la continuité de l’Etat. La transition politique est une négation de l’Etat de droit. Elle doit être le dernier recours pour éviter l’affaissement irrémédiable du pays, et en cas de rupture provisoire de l’Etat de droit. Elle doit s’imposer à la société en désespoir de cause et non volontairement instituée sous la direction des gouvernants en fonction, avec la complicité agissante de quelques élites politiques animées par des desseins inavoués. Le pays a fait l’expérience d’une transition en 2015 avec les conséquences que l’on sait. Une transition apporte peu à un Etat, ce qui fait qu’au sortir de la période, le pays se retrouve dans une situation pratiquement identique à la précédente. On ne délaisse pas l’Etat de droit pour la transition. La continuité de l’Etat est de rigueur. Et cette continuité n’est assurée et garantie que par la régularité des élections.  Dans un Etat républicain, tous les problèmes doivent trouver leurs solutions dans la Constitution. La persistance des blocages au fonctionnement normal des institutions est un problème de gouvernance qui se résout par le remplacement démocratique des gouvernants, c’est-à-dire les scrutins.  Dans l’hypothèse où il déciderait de provoquer délibérément une transition en dehors des normes constitutionnelles, avec la connivence de quelques acteurs politiques, le Chef de l’Etat et tous ceux qui participeraient à cette opération, commettraient une violation flagrante de la Constitution, une forfaiture. En fait, ils réaliseraient un coup d’Etat. Le Chef de l’Etat, pour sa part, se rendrait coupable, de ce seul fait, du crime de haute trahison.

CONCLUSION

Un gouvernant à la magistrature suprême est élu sur la base d’un programme politique qui ne saurait être contraire à la Constitution dont il tire ses pouvoirs. L’article 36 de notre Constitution fait en effet du président du Faso, le chef de l’Etat. Il a l’obligation, à ce titre, de veiller au respect de la Constitution, d’être garant de la permanence et de la continuité de l’Etat, du respect des accords et des traités. En dehors de la Constitution, il n’a pas de pouvoir. C’est au président du Faso qu’il revient de veiller au respect de la Constitution, en organisant des élections transparentes et crédibles à bonne date.  L’article 13 de la loi n°009-2009/AN du 14 avril 2009 portant statut de l’opposition politique dispose qu’il est du devoir de l’opposition politique, tout comme de la majorité, entre autres, de contribuer au développement de l’esprit démocratique, de respecter la Constitution et les institutions, de défendre les intérêts supérieurs de la Nation, de promouvoir la concertation directe dans le cadre d’un dialogue politique sur les questions d’intérêt national.  Le Chef de File de l’Opposition est le chef attitré de cette opposition. Il lui revient de prendre ses responsabilités, d’ouvrir des discussions constructives avec l’ensemble de l’opposition politique (qu’elle soit affiliée ou non au CFOP), pour taire cette cacophonie afin que tous les Burkinabè se tournent résolument vers l’organisation des scrutins de novembre 2020, dans le respect de la Constitution. Il est grand temps pour notre pays de sortir définitivement de la culture de l’Etat d’exception.

Amadou Traoré
Juriste »


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