HomeA la uneTENTATIVE D’ATTAQUE DE LA MACA : Le procès suspendu jusqu’au 16 janvier prochain

TENTATIVE D’ATTAQUE DE LA MACA : Le procès suspendu jusqu’au 16 janvier prochain


Le procès des soldats de l’ex-Régiment de sécurité présidentielle (RSP) et autres civils inculpés pour association de malfaiteurs et détention illégale d’armes à feu et de munitions de guerre, a été suspendu jusqu’au 16 janvier 2017. Ainsi en a décidé le président du  Tribunal militaire, Seydou Ouédraogo, le 12 janvier dernier, date qui  était censée être consacrée au réquisitoire du commissaire du gouvernement, Alioun Zanré,  et aux plaidoiries des avocats de la défense.

 

Le Caporal Madi Ouédraogo et autres soldats de l’ex-Régiment de sécurité présidentielle (RSP),  qui projetaient d’attaquer la Maison d’arrêt et de correction  des armées (MACA) pour libérer les généraux Djibrill Bassolé et Gilbert Diendéré, devront encore attendre quelques jours de plus derrière les barreaux avant de connaître leur sort. Alors que l’audience du  12 janvier dernier  était censée être consacrée au réquisitoire du parquet et aux plaidoiries des avocats de la défense, le  Tribunal militaire a décidé de suspendre  le procès jusqu’au 16 janvier 2017, pour permettre aux avocats de la défense de préparer leurs plaidoiries. Selon ces derniers, leurs clients, notamment le Caporal Madi Ouédraogo et ses compagnons, risquent la prison à perpétuité au regard de la requalification des charges retenues à leur encontre. « Le dossier a été instruit sur la base de l’association de malfaiteurs. Maintenant qu’on parle de complot, nous avons demandé à ce qu’on nous donne du temps pour regarder ce complot, parce que la jurisprudence est claire sur ce point. Si le tribunal requalifie les charges de manière  à ce que la nouvelle infraction envisagée fait encourir  une peine plus grave, la réouverture des débats est automatique », a laissé entendre Me Christophe Birba, avocat de la défense.  En effet, à la reprise de l’audience ce       12 janvier, les avocats de la défense ont réitéré leur demande  au Tribunal pour entendre les  généraux Gilbert Diendéré et Pingrenoma Zagré, ancien chef d’état-major général des armées, ainsi que le soldat  Claude Ido, actuellement en mission onusienne au Mali. Car, faut-il le rappeler, dans sa comparution du 10 janvier dernier, Madi Ouédraogo,  présumé cerveau de l’affaire, a souligné que Gilbert Diendéré et Pingrenoma Zagré seraient au courant du complot que l’ancien Premier ministre, Yacouba Isaac Zida, manigançait. Complot qui visait, selon lui, à éliminer certaines personnalités dont Djibrill Bassolé, Gilbert Diendéré et Salifou Diallo. Quant au caporal Claude Ido, son nom a été cité par le soldat Mahamadi Zallé, dans sa comparution du 10 janvier dernier.  A en croire ce dernier, Ido Claude aurait également pris part à la réunion du 19 décembre 2015  tenue au domicile du caporal Madi Ouédraogo, situé sur la route de Pô, non loin du château de l’ONEA, avant le panneau de contrôle de la Police nationale. Réunion au cours de laquelle le soldat Claude Ido aurait même pris la parole, selon  Mahamadi Zallé, pour demander à ce qu’ils aillent libérer leurs

 

camarades qui souffrent à la MACA.

 

« Il  n’y a pas de plaidoiries à préparer tant que le problème du complot n’est pas éclairci »

 

Pour la défense, la présence de ces trois individus  à la barre  est nécessaire pour la  manifestation de la vérité.   Pour la comparutions des deux généraux, le commissaire du gouvernement, Alioun Zanré, n’y  a pas trouvé d’inconvénient. Mais quant à  Claude Ido actuellement en mission onusienne au Mali, Alioun Zanré a souligné qu’il serait difficile de le faire comparaître à la barre.  Car, a-t-il souligné, en la matière,  la procédure est longue. « Elle peut prendre trois semaines et même  un mois », foi de M. Zanré. Statuant sur cette question, le  tribunal militaire a relevé qu’il ne «voyait pas la nécessité » de les faire comparaître.  Par conséquent, les deux généraux et le caporal Claude Ido ne seront pas  entendus dans le cadre de cette affaire. Cela a donné du grain à moudre aux avocats qui ont donc décidé de se concerter à leur maison commune, la maison de l’avocat,  pour mieux  examiner cette nouvelle donne. « Nous sommes déterminés à ce que cette histoire de complot contre Madi et compagnie soit éclaircie, parce que nous ne savons pas pourquoi les gens ne veulent pas l’aborder. Nous allons utiliser tous les moyens légaux pour que cette histoire soit éclaircie.  Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas quelque part et nous allons chercher à comprendre davantage les choses », a fait savoir Me Christophe Birba, avocat de la défense. Pour lui, le délai accordé par le Tribunal militaire est insuffisant. Mais, a-t-il ajouté, nous comptons utiliser tous les moyens légaux pour que cette histoire de complot soit éclaircie. Sinon, à l’état actuel,  ils (NDLR : les accusés) risquent  la prison à perpétuité. Pour les avocats de la défense, si le Tribunal a décidé de suspendre le procès jusqu’au 16 janvier prochain pour les plaidoiries, cela signifie  qu’il ne va plus rouvrir les débats. « Si nous, nous avons des témoins et que les gens sont prêts à faire un procès équitable, il n’y  a pas de raison de ne  pas rouvrir les débats. Donc, il  n’y a pas de plaidoiries à préparer tant que le problème du complot n’est pas éclairci et nous sommes prêts à prouver à la face du monde que ce n’est pas un montage », a conclu Me Christophe Birba, répondant à ceux qui estiment que tout ce que le caporal Madi Ouédraogo a dit à la barre, est un montage.

 

Mamouda TANKOANO

 

 

Ce qu’il faut savoir sur le complot militaire

 

Selon l’article 190 du code de justice militaire, constitue un complot militaire toute « résolution d’agir concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs individus » et « ayant pour but de porter atteinte à l’autorité du commandant d’une formation militaire, d’un aéronef, d’un navire militaire, à la discipline ou à la sécurité de la formation ou de l’aéronef ». Selon les cas, ce crime est puni d’un emprisonnement à perpétuité ou de peine de mort.

 

Source : Dossier presse

 

 Ce qu’il faut comprendre des termes juridiques entendus au procès devant le tribunal militaire

 

Le présent glossaire a été proposé par   Me Arnaud OUEDRAOGO,    Avocat de la défense.  Il définit les principaux termes juridiques entendus dans le procès en cours devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Sous toutes réserves de droit, ce glossaire poursuit un but purement pédagogique selon son géniteur. Lisez !

 

  1. Code de justice militaire

 

Le code de justice militaire est issu de la loi 24-94/ADP du 24 mai 1994  modifiée en son article 84 par la loi 7-98/AN du 31 mars 1998. Le nouveau article 84 supprime la commission d’office d’avocat en phase d’instruction pour ne la retenir qu’en phase de jugement.

 

  1. Tribunal militaire

 

Le code de justice militaire prévoit la création de plusieurs tribunaux militaires dont les sièges et ressorts s’étendent sur toute ou partie d’une ou de plusieurs régions militaires. En attendant la création d’autres tribunaux militaires, le tribunal militaire de Ouagadougou a compétence sur l’ensemble du territoire national. Il peut se transporter en dehors de son siège pour tenir des audiences foraines.

Le tribunal militaire est composé d’un président (magistrat militaire ou magistrat de l’ordre judiciaire), d’un juge, magistrat de l’ordre judiciaire et de trois juges militaires. Lors de la composition du tribunal, les trois juges militaires sont tirés au sort sur une liste préétablie et peuvent être récusés sans motif par le commissaire du gouvernement ou la défense.

La compétence du tribunal militaire couvre les infractions à la discipline militaire prévues par le code de justice militaire. Cette compétence s’étend exceptionnellement aux infractions de droit commun prévues par le code pénal selon les conditions suivantes : compétence pour juger l’atteinte à la sûreté de l’Etat commise ou non par des militaires ; compétence pour juger les infractions de droit commun commises par des militaires dans le service ou dans un établissement militaire.

 

  1. Commissaire du gouvernement

 

Le commissaire du gouvernement est le représentant du ministère public près le tribunal militaire. Contrairement à son appellation qui peut être trompeuse, il ne représente pas le gouvernement. Toutefois, il ne jouit pas de la même indépendance que celle du juge ; il est placé sous la hiérarchie du ministre de la Défense.

 

  1. Arrêt de mise en accusation

 

L’instruction de l’affaire devant le tribunal militaire et en matière criminelle se fait par le juge d’instruction puis par la chambre de contrôle. A la clôture de l’instruction, la chambre de contrôle rend un arrêt de non-lieu ou un arrêt de mise en accusation qui renvoie l’accusé en jugement.

 

  1. Association de malfaiteurs

 

Selon l’article 222 du code pénal, « toute association ou entente quels que soient sa durée ou le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constitue le crime d’association de malfaiteurs qui existe par le seul fait de la résolution d’agir arrêtée en commun ».

 

  1. Complot militaire

 

Selon l’article 190 du code de justice militaire, constitue un complot militaire toute «résolution d’agir concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs individus» et «ayant pour but de porter atteinte à l’autorité du commandant d’une formation militaire, d’un aéronef, d’un navire militaire, à la discipline ou à la sécurité de la formation ou de l’aéronef». Selon les cas, ce crime est puni d’un emprisonnement à perpétuité ou de peine de mort.

 

  1. Droits de la défense

 

En matière pénale, les droits de la défense recouvrent certaines garanties fondamentales du procès équitable reconnues à l’accusé et dont la violation constitue une cause de nullité de la procédure : droit à l’assistance d’un avocat, caractère contradictoire des débats, droit de disposer du temps nécessaire pour assurer sa défense, droit à un interprète, droit pour l’accusé d’avoir la parole en dernier.

 

  1. Avocat commis d’office

 

A l’audience de jugement devant le tribunal militaire et en matière criminelle, l’assistance de l’accusé par un avocat est obligatoire. Si l’accusé ne s’est pas choisi un avocat, le Bâtonnier lui en commet un d’office. Que l’avocat soit commis d’office ou choisi par l’accusé, il est indépendant à l’égard du tribunal, du ministère public, de ses autres confrères et de son client. Dans l’exercice de sa mission de défense, l’avocat n’est soumis qu’à l’autorité de la loi et à celle de sa conscience.

 

  1. Instruction à la barre ou à l’audience

 

L’instruction à l’audience consiste dans l’interrogatoire des accusés, l’audition des témoins à charge et à décharge, les confrontations, l’audition des experts et la présentation des pièces à conviction. Le tribunal apprécie souverainement les actes accomplis antérieurement (procès-verbaux d’enquête et actes d’instruction) et peut écarter des débats une pièce du dossier, lorsque celle-ci a été irrégulièrement établie ou obtenue.

 

  1. Interdiction des enregistrements sonores

 

Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, de caméra de télévision ou d’appareil photographique est interdit, sous peine d’amende. Ces  interdictions ne sont pas propres aux audiences devant le tribunal militaire. Mais la pertinence de l’interdiction de l’enregistrement sonore se pose lorsque le tribunal a autorisé la retransmission des débats en dehors de la salle d’audience par haut-parleur.

 

  1. Le débat contradictoire

 

Le principe du contradictoire recouvre un ensemble de règles garantissant la libre discussion dans le procès. Il est de l’essence même de la vérité judiciaire d’être contredite et discutée. Pour aboutir à la manifestation de la vérité, les moyens et arguments des parties et du tribunal doivent être passés au crible de la contradiction. C’est ainsi que les figures du juge et de l’avocat se rejoignent pour parachever la symbolique des deux poids de la balance judiciaire. Car « de la contradiction, jaillit la lumière ».

 

  1. Exceptions de procédure

 

Constitue une exception de procédure tout moyen de défense qui tend, avant tout examen au fond, soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Ces exceptions recouvrent notamment les exceptions d’incompétence du tribunal et les exceptions de nullité de la procédure.

 

  1. Réquisitions du ministère public

 

Dans ses réquisitions écrites ou orales, le représentant du ministère public expose devant la juridiction d’instruction ou de jugement son opinion sur la culpabilité de l’accusé et la peine.

 

  1. Plaidoirie de l’avocat de la défense

 

Dans sa plaidoirie, l’avocat de la défense expose à l’audience les moyens et les arguments propres à mettre hors de cause l’accusé ou à réduire le quantum de la peine.

 

  1. Pourvoi

 

Seul le pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation est ouvert contre les décisions rendues par le tribunal militaire. La décision du tribunal militaire ne marque donc pas forcément la fin de la procédure, puisqu’elle pourra être contredite par la juridiction de cassation.

 

Par Me Arnaud OUEDRAOGO

Avocat

 

 


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